ANTIQUITÉS SYRIENNES
PAR
HENRI SEYRIG
36. — Le statut de Palmyre
Le statut qui réglait les rapports de l'empire romain avec Palmyre n'a pas encore été l'objet d'une recherche méthodique. C'est cette recherche que je voudrais faire dans les pages que l'on va lire.
1.
Notre principale source sera la célèbre loi fiscale de Palmyre. Cette inscription est bien trop longue pour que je puisse même en transcrire ici des extraits < suffisants, et je dois prier le lecteur de se reporter à l'édition qui en a été donnée par M. Chabot dans le Corpus des inscriptions sémitiques, édition qui a l'avantage de permettre l'indispensable confrontation du texte grec avec sa version palmyrénienne, munie d'une traduction latine par l'éditeur {1).
Divisions et nature de la loi fiscale. — En tête de la loi fiscale (2) est inscrit le décret par lequel le sénat de Palmyre la promulgue. Ce décret (a) explique qu'une loi fiscale qui avait eu cours jusque-là demandait des modifications et des compléments ; que ceux-ci allaient être rédigés par une commission ; et
I1) CISem., II, 3913. Les commentaires de Dessau (Hermès, XIX, 1884, p. 486 s.), de Dittenberger (Orientis grseci inscr. sélectes, 629), de M. Février [Essai sur l'histoire de Palmyre, p. 29 s.) et de M. Schlumberger (Syria, XVIII, 1927, p. 271 s.) restent essentiels. Mais on attend encore une édition satisfaisante de ce texte capital : elle devra se fonder sur une nouvelle collation de l'original,
surtout pour le texte palmyrénien; et sur la collaboration, pour la partie grecque, d'un épigraphiste de métier. On trouvera une traduction française dans le Choix d'inscriptions de Palmyre, de M. Chabot, p. 23 à 38.
(2) CISem., II, 3913, lignes gr. 1 à 13 du décret (= Dittenb. 3 à 15); lignes pal. 1 à 11 du décret.