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Daniel Mayer au Conseil constitutionnel

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Fait partie d'un numéro thématique : Daniel Mayer : l'idéal et le réel en politique

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Matériaux pour l'histoire de notre temps, n° 51-52 (juillet-décembre 1998)

Daniel Mayer au Conseil constitutionnel

Au début du mois de mars 1983, Daniel Mayer était nommé président du Conseil constitutionnel par François Mitterrand, président de la République.

C'était — nul n'en pouvait douter — une « grande nomination » : de celles qui ne tiennent point à l'esprit de camaraderie, voire de copinage, mais concernent des personnalités eminentes et incontestées. Daniel Mayer en faisait à l'évidence partie. Son parcours personnel, professionnel et politique était exemplaire. Son autorité, indiscutée. Il était l'une de ces grandes consciences dont le Parti socialiste était fier de suivre les avis, d'écouter les conseils, de contempler la stature inentamée.

Certes, il n'appartenait pas à la grande famille des juristes, dont de nombreux membres ont figuré avant lui et figureront après lui au Conseil constitutionnel, mais il apportait avec lui son incomparable connaissance des milieux de la politique et de la presse. Ainsi sa nomination, en mars 1983, comme président de la haute institution du Palais-Royal ne fut-elle, sur le fond, contestée sérieusement par personne.

Ceux qui le connaissaient bien n'ignoraient point qu'il avait fait savoir, assez clairement dit-on, qu'il n'envisageait nullement d'assumer neuf années de présidence, même s'il ne lui déplaisait pas de remplir pendant cette même durée des fonctions régulières de membre. Cette intention est tout à fait plausible, compte tenu de l'âge qu'avait Daniel Mayer en mars 1983 et d'un état de santé qui, sans être inquiétant, demandait tout de même, les années passant, certains ménagements. Ainsi rendait-il possible, si l'occasion s'en présentait et si le président de la République — qui l'avait nommé — le souhaitait, la nomination d'un nouveau président du Conseil constitutionnel lors d'un renouvellement triennal ultérieur.

C'est ce qui se produisit en mars 1986, trois ans plus tard, lorsque François Mitterrand laissa entendre qu'il désirait faire entrer M. Robert Badinter au Conseil constitutionnel et qu'il ne pouvait le faire qu'en lui proposant la présidence, compte tenu des fonctions eminentes qu'il avait auparavant exercées comme garde des Sceaux. Très élégamment — et conformément à son vœu initial — , Daniel Mayer quitta donc la présidence du Conseil constitutionnel pour laisser son fauteuil à Robert Badinter.

Immédiatement, les juristes en sont friands, une vaste polémique se déclencha. Elle ne visait certes pas la personnalité de Daniel Mayer, mais elle se nourrissait tout de même de sa décision. Elle porta sur deux points. Le président de la République, en faisant pression sur le président du Conseil constitutionnel en exercice, pouvait-il amener ce dernier à se retirer, donc nommer un nouveau président avant l'expiration du mandat de son prédécesseur? Le nouveau président nommé pouvait-il, en outre, accomplir un plein mandat de neuf ans ou simplement achever celui, entamé, de son prédécesseur ? Jamais, pareilles questions ne s'étaient posées

depuis la création du Conseil constitutionnel. C'est dire que les réponses qui leur seraient données apparaissaient particulièrement importantes puisqu'elles feraient jurisprudence.

La première question entraînait une réponse facile. Un président du Conseil constitutionnel pouvant toujours démissionner s'il le souhaite — et ce fut le cas de Daniel Mayer —, il appartient au chef de l'État qui l'a nommé de pourvoir à son remplacement pour permettre le fonctionnement de l'institution. Savoir si des pressions se sont — ou non — exercées sur le président en exercice pour qu'il démissionne ne change rien aux données juridiques du problème. N'en demeure pas moins qu'une dérive regrettable et condamnable des institutions se produirait inéluctablement si l'habitude s'installait de ces démissions de « convenance » en cours de mandat... Mais le cas de Daniel Mayer resta le seul. Et c'est faire injure à cet homme au-dessus de tout soupçon, que de penser un seul instant qu'il ait pu se prêter à une quelconque manœuvre conduisant à tourner les règles constitutionnelles. « Fraude à la Constitution », comme on l'a abusivement écrit ? Nullement. Mais désir — bien légitime — d'un homme déjà âgé de ne point assumer trop longtemps de trop lourdes fonctions...

La seconde question était plus délicate. Succédant à Daniel Mayer, Robert Badinter était-il nommé président pour neuf ans ou seulement pour les six années qu'il restait à Daniel Mayer? Adopter la seconde formule reviendrait à appliquer au président les mêmes règles qu'aux membres qui sont appelés, en cas de décès, à remplacer le membre défunt : c'est-à-dire finir le mandat de leur prédécesseur. Mais les choses ne sont pas semblables dans les deux hypothèses. Dans le cas d'un membre décédé, c'est un membre nouveau qui entre parce qu'un autre est parti. Dans le cas de Daniel Mayer, il ne s'agissait pas de son départ. Il restait au Conseil comme membre. Simplement, il cédait sa place de président à un nouveau membre qui entrait au Conseil lors d'un renouvellement triennal, pour une durée de neuf années. Du fait que le nouveau membre y entrait comme président, il devait rester à ce poste pendant neuf ans.

Admettre l'autre solution conduisait inévitablement à remettre en cause le mandat du président tous les trois ans, chaque président de la République se reconnaissant alors le droit, à chaque renouvellement triennal, de nommer un nouveau président... ou de renouveler celui qui est en place. Ce n'est ni la lettre ni l'esprit de nos institutions, car aucun membre ne saurait être renouvelable.

Installé — pour trois ans seulement — à la présidence du Conseil constitutionnel, Daniel Mayer y exerça une magistrature débonnaire, aimable, sereine. Non point qu'il manquât de personnalité — les luttes qu'il a menées tout au long de son existence bien remplie en apportent spectaculairement la preuve contraire — , mais il pensait qu'une insti-

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