Plan

Chargement...
Couverture fascicule

ADMINISTRATION JUDICIAIRE DE LA PREUVE / Attestations / Respect du principe contradictoire

[article]

Année 1977 2 p. 117
doc-ctrl/global/pdfdoc-ctrl/global/pdf
doc-ctrl/global/textdoc-ctrl/global/textdoc-ctrl/global/imagedoc-ctrl/global/imagedoc-ctrl/global/zoom-indoc-ctrl/global/zoom-indoc-ctrl/global/zoom-outdoc-ctrl/global/zoom-outdoc-ctrl/global/bookmarkdoc-ctrl/global/bookmarkdoc-ctrl/global/resetdoc-ctrl/global/reset
doc-ctrl/page/rotate-ccwdoc-ctrl/page/rotate-ccw doc-ctrl/page/rotate-cwdoc-ctrl/page/rotate-cw
Page 117

ADMINISTRATION JUDICIAIRE DE LA PREUVE / Attestations / Respect du principe

contradictoire /

C.A. ANGERS, 2è en. 6 juin 1977

"LA COUR,

"... Attendu qu'avant toutes conclusions ■ au fond sur sa demande reconventionnelle , le sieur P. .. offrait de prouver par voie d'enquête régulière les faits qu'il articulait et sur lesquels il produisait un certain nombre de certificats à lui remis en dehors des formes légales ; que le Tribunal a cru possible de passer outre alors qu'il lui était loisible de recourir aux dispositions de l'article 203 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'en effet les déclarations des tiers à lui soumises étaient parvenues à sa connaissance sans que la preuve contraire ait été réservée à l 'autre partie et en dehors de tout contrôle judiciaire ; que le sieur P. . . Reprend devant la Cour son offre de preuve ; qu'il êchet d'y faire droit..."

Observations

La légalisation, par le Nouveau Code de Procédure Civile, de la pratique des attestations, s'est accompagnée d'un certain nombre d'exigences formelles destinées à donner à ce nouveau mode de preuve un minimum de garanties d'authenticité et de sérieux. Mais, même en dehors des règles spécifiques des articles 201 et 202 nouveaux, le simple respect du principe contradictoire interdirait de fonder une décision sur des éléments de preuve non soumis aux débats et ne réservant pas à l'adversaire la preuve contraire. En l'occurence la décision du Tribunal était d'autant plus curieuse que le demandeur reconventionnel lui-même n'avait, semble-t-il, produit les certificats contestés qu'à l'appui d'une demande d'enquête. Sur l'ensemble de la question, v. Yvette ALHALEL-ESNAULT, Les attestations dans le procès civil, cette revue, 1977, II, pp. 1 et ss.

H.-D. COSNARD