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TABLE RONDE CONSTITUTION ET SÉCURITÉ JURIDIQUE

EGYPTE

par Yousrï ELASSAR *

Le terme «sécurité juridique » est employé depuis longtemps par la doctrine et la jurisprudence. La sécurité juridique est, en effet, l'une des finalités du droit. Elle est à l'origine de nombreux principes et règles juridiques dont elle constitue à la fois le fondement et la justification. Pourtant, la notion de sécurité juridique ne constitue pas, en elle-même, une catégorie juridique. Son contenu n'est pas bien délimité. Elle n'est, en tant que telle, ni un principe constitutionnel, ni un principe général du droit public. Toutefois, cette notion n'est pas étrangère à la Cour constitutionnelle égyptienne.

En effet, celle-ci s'est référée à plusieurs reprises, de manière directe ou indirecte à la notion de sécurité juridique. Cependant, elle ne s'est jamais fondée uniquement sur ce principe pour déclarer une disposition contraire à la Constitution.

Par ailleurs, les arrêts de la Cour constitutionnelle posent eux-mêmes la question de la sécurité juridique puisque ses décisions d'annulation ont un caractère rétroactif.

Ces différents points seront abordés successivement.

I -La notion de sécurité juridique

La sécurité juridique est l'une des finalités primordiales du droit. Elle se trouve à l'origine de nombreuses règles et disciplines juridiques dont elle constitue la base et le but, comme par exemple la publicité des règles de droit, la non-rétroactivité des lois, la protection des droits acquis, le respect de l'autorité de la chose jugée, la prescription... Mais la sécurité juridique ne constitue en soi, en droit égyptien, ni un principe constitutionnel, ni un principe général de droit.

La réalisation de la sécurité juridique exige le maintien des situations juridiques existantes ; cela n'interdit ni au législateur ni à l'administration de

Professeur associé à l'Université du Caire et à l'Université du Koweit.

Annuaire international de justice constitutionnelle, XV -1999

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