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Analyse juridique de la décision de suspendre la délégation gouvernementale sud-africaine de la-XXVe, Conférence internationale de la Croix Rouge

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ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL XXXII - 1986 - Publié par le CNRS

ANALYSE JURIDIQUE DE LA DECISION

DE SUSPENDRE LA DELEGATION GOUVERNEMENTALE SUD-AFRICAINE

DE LA XXVe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Yves SANDOZ

Introduction

Le 31 octobre 1986 a pris fin la xxv8 Conférence internationale de la Croix- Rouge. Au terme de huit jours de travaux, trente-sept résolutions ont été adoptées par consensus (1). L'ensemble de ces résolutions constitue indéniablement un développement positif pour le Mouvement de la Croix-Rouge et pour les victimes qu'il a mandat de secourir. Certaines, touchant au développement du droit international, mériteraient qu'on s'y arrête dans le cadre de cet Annuaire. A noter encore que l'une formalise l'adoption de nouveaux statuts pour la Croix-Rouge internationale, dont la dénomination exacte sera dorénavant « Mouvement international de la Croix- Rouge et du Croissant- Rouge » (2).

La xxv* Conférence internationale de la Croix-Rouge a cependant été marquée par le choc provoqué, au sein du Monde de la Croix-Rouge comme dans le grand public, par la suspension de la délégation gouvernementale sud-africaine et par le débat houleux qu'elle a provoqué. Le malaise qui en est résulté a en outre été sérieusement aggravé par le caractère théâtral pris par l'événement et par une mauvaise perception de celui-ci.

La raison principale pour laquelle cette suspension a suscité de vives réactions — en Occident surtout, il convient de le relever — est qu'elle a été souvent mentionnée dans les médias, et très généralement ressentie dans le public, comme l'expulsion de l'Afrique du Sud par la Croix-Rouge. Or ces réactions n'ont certainement pas été engendrées par un sentiment de sympathie à l'égard d'une politique fondée sur la discrimination raciale, mais parce que beaucoup ont jugé cette décision comme étant de nature politique et, de ce fait, contraire aux statuts de la Croix-Rouge internationale.

(*) Yves Sandoz, Directeur adjoint au CICR, l'auteur s'exprime ici à titre personnel.

(1) Cf. Revue internationale de la Croix-Rouge, N°. 762, novembre-décembre 1986, pp. 352-403.

(2) Cf. Revue internationale de la Croix-Rouge, N°. 763, janvier-février 1987, pp. 25-59.

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