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Recommandation du CIDCE « Intégrer le principe de non-régression dans le droit et la politique de l’environnement », adoptée lors du 5e Congrès mondial de l’UICN, 6-15 septembre 2012, Ile de Jeju, République de Corée

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Année 2013 2 pp. 379-380
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DOCUMENT d

RJ • E 2/ 2013

379 MOTION : INTÉGRER LE PRINCIPE DE NON-RÉGRESSION DANS LE DROIT ET LA POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT adoptée lors du 5e Congrès de l’UICN, 6-15 septembre 2012, Ile de Jeju, République de Corée

INQUIET à l’idée que l’empreinte écologique humaine excède la capacité biologique de notre planète, et que les limites planétaires des principaux processus sur Terre soient également dépassées ; CONSCIENT des multiples menaces qui pèsent sur les politiques et règlements environnementaux aux niveaux international, régional, national et local, et qui pourraient mener, explicitement ou indirectement, à une diminution des niveaux de protection de la diversité biologique et à une augmentation des risques de pollution ; NOTANT cependant que toutes les conventions internationales actuelles sur l’environnement, qu’elles soient de portée universelle ou régionale, et la plupart des législations environnementales nationales prévoient un engagement des Etats envers l’amélioration continue de l’environnement et du bien-être de leurs citoyens, le progrès social et l’élimination de la pauvreté ; OBSERVANT en conséquence la formation d’un consensus international autour de la nécessité d’élaborer des mesures juridiques pour atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement et une amélioration de la qualité de l’environnement ; CONVAINCU que les principes d’avancée continue des droits protégés et de nonrégression des droits fondamentaux doivent s’appliquer au droit à vivre dans un environnement sain ; RAPPELANT que la société porte la responsabilité collective de ne pas nuire aux droits à la vie, à la dignité, à la santé et à un environnement sain pour les générations futures, ce qui inclut la responsabilité de ne pas régresser par rapport aux niveaux existants de protection de l’environnement garantis par la politique et le droit ; RECONNAISSANT que le principe de non-régression est une condition préalable de l’efficacité de toute politique, loi et règlement en matière de développement durable ; CONVAINCU de l’importance de mettre en place des mesures empêchant tout retour en arrière ou toute régression quant au niveau de protection de l’environnement atteint par chaque Etat en fonction de son niveau de développement ; CONSTATANT que le principe de non-régression dans la politique et le droit de l’environnement peut être fondé sur une disposition expresse de la Constitution ou de la législation, ou sur la jurisprudence ;

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