REQUETE ET ORDONNANCE DU JUGE DE L'EXECUTION
par
André GARIAZZO
Président du Tribunal de Grande Instance de Rennes Juge de l'Exécution
et
Thierry FOSSIER
Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Rennes Juge de l'Exécution
On a quelques scrupules à parler de requêtes alors que Monsieur DESDEVISES, spécialiste incontesté, est parmi nous. Par surcroît, la juridiction des requêtes a fait les beaux jours de la doctrine processualiste classique. Un colloque resté célèbre et tenu à Lille en 1964 avait permis de jalonner le terrain : exception incontestable (art. 493 NCPC) au principe contradictoire, la requête heurtait les esprits et devait en tout cas rester l'apanage du Président ; souvent stratégie de surprise, elle était redoutable à condition d'être précise et seuls les avocats les plus chevronnés y excellaient ; en partie assimilée à la fonction gracieuse, elle posait la question lancinante de la responsabilité des juges, (voir I. BALENSI, RTDC 1978 ; Mme CORRIGNAN-CARSIN évoquera spécialement la question de la responsabilité du requérant, par rapport à celle du juge de la requête). Comment s'inscrire sans vanité dans cette vaste réflexion classique ?
Il est vrai que depuis cette époque, pourtant récente, les choses ont évolué (la refonte de la matière, précisément à la suite du colloque de Lille, est intervenue dans le NCPC, la plupart des questions théoriques y sont résolues, les requêtes se sont aussi multipliées (notamment avec la procédure d'injonction de payer). Paradoxalement, le rôle du juge est vécu de façon bien différente : les actes "d'administration judiciaire", vaguement méprisés voici trente ans, occupent les esprits comme une sorte de prolongation du statut de la magistrature, un "CO J." a