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Médecine & Droit

Volume 2011, Issue 106, January–February 2011, Pages 8-11
Médecine & Droit

Actes de colloque
Quels principes pour un droit de la procréation assistée ?What principles for a law of the assisted reproduction?

https://doi.org/10.1016/j.meddro.2010.10.021Get rights and content

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Le principe de dignité fait-il obstacle à la liberté de disposer de soi ?

À tout seigneur tout honneur : illustration d’un paradoxe : plus le principe de dignité est affirmé, d’une manière que certains ont estimé incantatoire, plus sa teneur et sa portée sont discutées.

Cette proposition doit être nuancée, car il existe deux acceptions différentes de la dignité dont la première fait l’objet d’un relatif consensus. Chacun s’accorde en effet sur la condamnation de pratiques de nature à porter atteinte à la dignité d’autrui.

C’est ce que la Cour de cassation a consacré à

La loi sur les droits des personnes malades consacre-t-elle un droit à bénéficier de la procréation assistée ?

Certes, l’infertilité n’est pas, en soi, une maladie. Néanmoins, elle peut en être la conséquence, par exemple pour les personnes atteintes de cancer qui doivent subir un traitement stérilisant et qui, rappelons-le, ont, depuis 2004 un droit à bénéficier de la conservation de leurs gamètes et tissus germinaux.

En outre, la loi du 4 mars 2002 ne s’adresse pas qu’à des personnes malades mais à tous les usagers du système de santé, au nombre desquels on trouve, sans aucun doute, les couples qui

Les limites à l’accès à la procréation assistée sont-elles contraires au droit de toute personne, sans discrimination, au respect de sa vie privée et de sa vie familiale ?

Plus encore que l’ingérence des équipes médicales, certaines catégories de citoyens contestent celle qui résulte des dispositions légales très restrictives réservant l’AMP à des couples traditionnels.

Dans les travaux préparatoires, on trouve souvent une référence à l’intérêt de l’enfant, lequel a droit une famille comportant une double référence, féminine et masculine (couple hétérosexuel). De même il a été dit, à propos de l’AMP post mortem, que l’on ne « doit pas délibérément concevoir un

Quatrième question : l’existence d’un marché international de la procréation assistée est-elle de nature à tenir en échec les principes du droit français ?

Il faut bien admettre que dans le contexte européen, a fortiori dans le contexte mondial, il n’existe pas d’harmonisation entre les législations et que la libre circulation des personnes permet à chacun, pourvu qu’il en ait les moyens, d’obtenir à l’étranger ce que la loi française lui refuse, phénomène que l’on désigne parfois sous le terme de « tourisme procréatif ». L’Espagne et la Belgique sont ainsi des destinations privilégiées en matière de don d’ovocytes, parce qu’elles acceptent des

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Colloque « Avancées biomédicales et protection des libertés, Grand’Chambre de la Cour de Cassation, 4 juin 2010, Paris. Première table ronde « Évolution de la médecine de la reproduction ».

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